D-2, r. 9 - Décret sur l’industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides

Texte complet
7.12. Un employeur ne peut réduire la durée du congé annuel d’un salarié visé à l’article 9.10.1 ni modifier le mode de calcul de l’indemnité y afférente, par rapport à ce qui est accordé à ses autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement, pour le seul motif qu’il travaille habituellement moins d’heures par semaine.
D. 781-2005, a. 8; D. 156-2020, a. 8.
7.12. Un employeur ne peut réduire la durée du congé annuel d’un salarié visé à l’article 9.10.1 ni modifier le mode de calcul de l’indemnité y afférente, par rapport à ce qui est accordé aux autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement, pour le seul motif qu’il travaille habituellement moins d’heures par semaine.
D. 781-2005, a. 8.